Author: Stéphanie Calot-Foutry
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Languages : fr
Pages : 247
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La nature juridique de l'obligation de garantie
La notion d'obligation de garantie dans le droit des contrats
Author: Bernard Gross
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Category : Contracts
Languages : fr
Pages : 384
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Category : Contracts
Languages : fr
Pages : 384
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Nature de l'obligation de garantie en droit Romain et en droit Français. Sa divisibilité ou son indivisibilité
Le report des garanties accessoires sur l'obligation de restitution en cas d'anéantissement du contrat principal
Author: Bienvenue Dodou
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Languages : fr
Pages : 0
Book Description
Le report des garanties accessoires sur l'obligation de restitution du contrat principal anéanti est une règle du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Précisément, la règle est formulée par l'article 1352-9 du code civil : « Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme ». Il s'agit de la codification d'une jurisprudence rendue en d'abord en matière de cautionnement, ensuite étendue à l'hypothèque, enfin, par généralisation, à l'ensemble des sûretés, y compris à la solidarité. La portée d'une telle règle est donc générale en droit français. En droit uniforme des affaires issu de l'OHADA, l'Acte uniforme portant organisation des sûretés révisé n'a pas prévu une telle règle. Par contre, le récent projet de texte d'Acte uniforme portant droit général des obligations dans l'espace OHADA prévoit, en s'inspirant de la solution retenue en droit français, d'adopter la règle sous la forme d'une « extension » des garanties accessoires sur l'obligation de restitution du contrat principal anéanti. En effet, l'article 210 alinéa 1 du projet de texte uniforme précité énonce : « Les garanties stipulées pour le paiement de l'obligation primitive sont étendues à l'obligation de restitution ». Les formulations des deux textes, les articles 1352-9 du code civil et 210 alinéa 1 du projet de texte uniforme, sont différentes mais la logique et la politique législative de deux systèmes juridiques convergent. La thèse défendue est que le terme « report » employé par le code civil en son article 1352-9 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n'existe pas en tant que tel. Le report est en réalité une double substitution ; il y a une substitution d'abord, dans le rapport principal d'obligation et une substitution consécutive dans le rapport de cautionnement. La première substitution qui a lieu concerne le rapport entre le débiteur principal et le créancier. L'anéantissement des effets du contrat principal produit une substitution à l'obligation initiale de source conventionnelle d'une obligation légale fondé sur le quasi-contrat de paiement de l'indu. Cette première substitution conduit à la disparition, par le jeu ou la règle de l'accessoire, de l'obligation initiale de la caution et de son remplacement par une obligation légale nouvelle. Il y a donc une substitution dans le rapport entre le créancier et la caution due à la première substitution. L'obligation légale nouvelle de la caution reprend certains éléments de l'obligation conventionnelle ancienne de celle-ci, tout en étant distincte par d'autres éléments. La base même de l'obligation nouvelle de la caution reste le cautionnement que la caution avait souscrit préalablement.
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Languages : fr
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Le report des garanties accessoires sur l'obligation de restitution du contrat principal anéanti est une règle du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations. Précisément, la règle est formulée par l'article 1352-9 du code civil : « Les sûretés constituées pour le paiement de l'obligation sont reportées de plein droit sur l'obligation de restituer sans toutefois que la caution soit privée du bénéfice du terme ». Il s'agit de la codification d'une jurisprudence rendue en d'abord en matière de cautionnement, ensuite étendue à l'hypothèque, enfin, par généralisation, à l'ensemble des sûretés, y compris à la solidarité. La portée d'une telle règle est donc générale en droit français. En droit uniforme des affaires issu de l'OHADA, l'Acte uniforme portant organisation des sûretés révisé n'a pas prévu une telle règle. Par contre, le récent projet de texte d'Acte uniforme portant droit général des obligations dans l'espace OHADA prévoit, en s'inspirant de la solution retenue en droit français, d'adopter la règle sous la forme d'une « extension » des garanties accessoires sur l'obligation de restitution du contrat principal anéanti. En effet, l'article 210 alinéa 1 du projet de texte uniforme précité énonce : « Les garanties stipulées pour le paiement de l'obligation primitive sont étendues à l'obligation de restitution ». Les formulations des deux textes, les articles 1352-9 du code civil et 210 alinéa 1 du projet de texte uniforme, sont différentes mais la logique et la politique législative de deux systèmes juridiques convergent. La thèse défendue est que le terme « report » employé par le code civil en son article 1352-9 dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 n'existe pas en tant que tel. Le report est en réalité une double substitution ; il y a une substitution d'abord, dans le rapport principal d'obligation et une substitution consécutive dans le rapport de cautionnement. La première substitution qui a lieu concerne le rapport entre le débiteur principal et le créancier. L'anéantissement des effets du contrat principal produit une substitution à l'obligation initiale de source conventionnelle d'une obligation légale fondé sur le quasi-contrat de paiement de l'indu. Cette première substitution conduit à la disparition, par le jeu ou la règle de l'accessoire, de l'obligation initiale de la caution et de son remplacement par une obligation légale nouvelle. Il y a donc une substitution dans le rapport entre le créancier et la caution due à la première substitution. L'obligation légale nouvelle de la caution reprend certains éléments de l'obligation conventionnelle ancienne de celle-ci, tout en étant distincte par d'autres éléments. La base même de l'obligation nouvelle de la caution reste le cautionnement que la caution avait souscrit préalablement.
L'obligation de garantie du vendeur en droit bele [sic]
L'obligation de garantie du vendeur
La garantie d'éviction dans la vente
Author: Catherine Hochart
Publisher: LGDJ
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Category : Obligations (Law)
Languages : fr
Pages : 396
Book Description
Comparativement à l'affection des auteurs pour une obligation voisine - la garantie des vices cachés - la garantie d'éviction dans la vente semble un thème plutôt désuet à l'aube de la naissance de l’Europe ; pourtant, l'ouverture tout proche de nos frontières donne à ce sujet un relief particulier. Cette obligation, incorporée au contrat à l'époque romaine, ne s'avère plus aujourd'hui réellement justifiée en tant que telle en raison de facteurs multiples tenant à l'économie même de notre droit interne de la vente et à la profonde nécessité d'assumer au consommateur une protection efficace et juste. En effet, triturée pour s'adapter à des situations qui outrepassent les limites traditionnelles de sa compétence, la garantie d'éviction connait actuellement une crise d'individualité et ses récentes applications, dans le domaine des ventes commerciales notamment, ne risquent pas d'infirmer ce constat. En tout cas de sa corrélation avec le droit commun des contrats et ses différents recours, on arrive à déduire la possible réparation du préjudice subi par un acquéreur dépossédé de son bien, autrement que par un régime d'exception dérogatoire aux règles régissant l'inaccomplissement des obligations qui incombent au vendeur. Alors, rassemblées sous la houlette d'un droit international fort de la concrétisation de ses propres aspirations à l'unification par la convention de Vienne du 11 avril 1980, applicable en France depuis le 1er janvier 1988, la garantie d'éviction et les sanctions de l'inexécution, enfin fusionnées, pourront engendrer une action en non-conformité juridique du produit vendu, apte désormais à prendre avantageusement la relève si le législateur français le permet.
Publisher: LGDJ
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Category : Obligations (Law)
Languages : fr
Pages : 396
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Comparativement à l'affection des auteurs pour une obligation voisine - la garantie des vices cachés - la garantie d'éviction dans la vente semble un thème plutôt désuet à l'aube de la naissance de l’Europe ; pourtant, l'ouverture tout proche de nos frontières donne à ce sujet un relief particulier. Cette obligation, incorporée au contrat à l'époque romaine, ne s'avère plus aujourd'hui réellement justifiée en tant que telle en raison de facteurs multiples tenant à l'économie même de notre droit interne de la vente et à la profonde nécessité d'assumer au consommateur une protection efficace et juste. En effet, triturée pour s'adapter à des situations qui outrepassent les limites traditionnelles de sa compétence, la garantie d'éviction connait actuellement une crise d'individualité et ses récentes applications, dans le domaine des ventes commerciales notamment, ne risquent pas d'infirmer ce constat. En tout cas de sa corrélation avec le droit commun des contrats et ses différents recours, on arrive à déduire la possible réparation du préjudice subi par un acquéreur dépossédé de son bien, autrement que par un régime d'exception dérogatoire aux règles régissant l'inaccomplissement des obligations qui incombent au vendeur. Alors, rassemblées sous la houlette d'un droit international fort de la concrétisation de ses propres aspirations à l'unification par la convention de Vienne du 11 avril 1980, applicable en France depuis le 1er janvier 1988, la garantie d'éviction et les sanctions de l'inexécution, enfin fusionnées, pourront engendrer une action en non-conformité juridique du produit vendu, apte désormais à prendre avantageusement la relève si le législateur français le permet.
LES OBLIGATIONS DU VENDEUR
Author: HYO-SOON.. NAM
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Languages : fr
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NOTRE ETUDE CONCERNE LES SIMILITUDES ET LES DIFFERENCES DE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE ET DE LA GARANTIE EN DROIT CIVIL FRANCAIS ET COREEN. - LE BUT DE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE EST IDENTIQUE DANS LES DEUX DROITS : TRANSMETTRE MA DETENTION REELLE DE L'OBJET VENDU. MAIS LA DIFFERENCE DU MECANISME DU TRANSFERT DE PROPRIETE MOBILIERE EXPLIQUE CELLES EN MATIERE D'EFFET JURIDIQUE, ETENDUE ET MODALITES DE DELIVRANCE. S'AGISSANT DE LA RESPONSABILITE DU VENDEUR, SA MISE EN JEU N'EXIGE PAS L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DU VENDEUR EN DROIT FRANCAIS, ALORS QU' EN DROIT COREEN, LE VENDEUR PEUT S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE PAR LA PREUVE DE L'ABSENCE DE SA FAUTE. LA RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE EST JUDICIAIRE EN DROIT FRANCAIS, ALORS QU'ELLE PEUT ETRE FAITE UNILATERALEMENT PAR L'ACHETEUR EN DROIT COREEN. - LA GARANTIE RESULTANT DE L'EVICTION OU DES VICES CACHES PRODUIT LES MEMES CONSEQUENCES EN DROIT COREEN. EN DROIT FRANCAIS, LA SANCTION FRAPPE PLUS LOURDEMENT LE VENDEUR CONTRE L'EVICTION: IL DOIT LA MOINS-VALUE PROVOQUEE PAR LA FAUTE DE L'ACHETEUR EN CAS D'EVICTION. EN OUTRE, SI LE VENDEUR IGNORAIT LES VICES CACHES, IL NE DOIT QUE LE REMBOURSEMENT DU PRIX ET FRAIS OCCASIONNES PAR LA VENTE.
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NOTRE ETUDE CONCERNE LES SIMILITUDES ET LES DIFFERENCES DE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE ET DE LA GARANTIE EN DROIT CIVIL FRANCAIS ET COREEN. - LE BUT DE L'OBLIGATION DE DELIVRANCE EST IDENTIQUE DANS LES DEUX DROITS : TRANSMETTRE MA DETENTION REELLE DE L'OBJET VENDU. MAIS LA DIFFERENCE DU MECANISME DU TRANSFERT DE PROPRIETE MOBILIERE EXPLIQUE CELLES EN MATIERE D'EFFET JURIDIQUE, ETENDUE ET MODALITES DE DELIVRANCE. S'AGISSANT DE LA RESPONSABILITE DU VENDEUR, SA MISE EN JEU N'EXIGE PAS L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DU VENDEUR EN DROIT FRANCAIS, ALORS QU' EN DROIT COREEN, LE VENDEUR PEUT S'EXONERER DE SA RESPONSABILITE PAR LA PREUVE DE L'ABSENCE DE SA FAUTE. LA RESOLUTION DU CONTRAT DE VENTE EST JUDICIAIRE EN DROIT FRANCAIS, ALORS QU'ELLE PEUT ETRE FAITE UNILATERALEMENT PAR L'ACHETEUR EN DROIT COREEN. - LA GARANTIE RESULTANT DE L'EVICTION OU DES VICES CACHES PRODUIT LES MEMES CONSEQUENCES EN DROIT COREEN. EN DROIT FRANCAIS, LA SANCTION FRAPPE PLUS LOURDEMENT LE VENDEUR CONTRE L'EVICTION: IL DOIT LA MOINS-VALUE PROVOQUEE PAR LA FAUTE DE L'ACHETEUR EN CAS D'EVICTION. EN OUTRE, SI LE VENDEUR IGNORAIT LES VICES CACHES, IL NE DOIT QUE LE REMBOURSEMENT DU PRIX ET FRAIS OCCASIONNES PAR LA VENTE.
L'OBLIGATION DE GARANTIE CONTRE L'EVICTION DANS LA VENTE MOBILIERE EN DROIT INTERNE FRANCAIS ET DANS LA CONVENTION DE VIENNE DU 11 AVRIL 1980
Author: Jacqueline Kom
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Languages : fr
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LA GARANTIE CONTRE L'EVICTION EST L'OBLIGATION QUI, DANS LES CONTRATS A TITRE ONEREUX, IMCOMBE A L'UN DES CONTRACTANTS (LE GARANT) D'ASSURER A L'AUTRE (LE GARANT) LA JOUISSANCE D'UNE CHOSE OU D'UN DROIT, DE LA PROTEGER CONTRE LES TROUBLES D'EVICTION ET, LE CAS ECHEANT, DE L'INDEMNISER DU PREJUDICE RESULTANT DE L'INEXECUTION DE CETTE OBLIGATION. ELLE PEUT AVOIR UNE SOURCE LEGALE (EN DROIT INTERNE FRANCAIS : ARTICLES 1625 A 1640 DU CODE CIVIL POUR LES VENTES INTERNES, ARTICLES 1693 A 1695 POUR LES CESSIONS DE CREANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS ET EN DROIT DE LA VENTE INTERNATIONALE : ARTICLES 41 A -2 DE LA CVIM) OU UNE SOURCE CONVENTIONNELLE. POUR QU'ELLE SOIT MISE EN JEU, IL FAUT QUE L'ACHETEUR GARANTI SOIT EVINCE OU AU MOINS TROUBLES PAR LES RECLAMATIONS DU VENDEUR OU DES TIERS ET QUE LA CAUSE DE CE PREJUDICE SOIT IMPUTABLE AU VENDEUR. LA SANCTION DE CETTE OBLIGATION VISE A ASSURER AU GARANTI UNE ASSISTANCE EN JUSTICE EN CAS D'ACTIONS EN REVENDICATIONS OU A LUI RESTITUER LE PRIX DE VENTE ET L'INDEMNISER EVENTUELLEMENT DES CONSEQUENCES DEL'EVICTION REALISEE. DANS LA VENTE, L'OBLIGATION DE GARANTIE D'EVICTION A UN GRAND INTERET TANT THEORIQUE QUE PRATIQUE CAR ELLE A POUR OBJET DE PROTEGER L'EXECUTION DU CONTRAT A SAVOIR ASSURER L'EFFECTIVITE DU TRANSFERT DE PROPRIETE DE LA CHOSE VENDUE ET SA JOUISSANCE PAISIBLE, PHASE LA PLUS IMPORTANTE DANSL'ECONOMIE DE LA TRANSCATION.
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LA GARANTIE CONTRE L'EVICTION EST L'OBLIGATION QUI, DANS LES CONTRATS A TITRE ONEREUX, IMCOMBE A L'UN DES CONTRACTANTS (LE GARANT) D'ASSURER A L'AUTRE (LE GARANT) LA JOUISSANCE D'UNE CHOSE OU D'UN DROIT, DE LA PROTEGER CONTRE LES TROUBLES D'EVICTION ET, LE CAS ECHEANT, DE L'INDEMNISER DU PREJUDICE RESULTANT DE L'INEXECUTION DE CETTE OBLIGATION. ELLE PEUT AVOIR UNE SOURCE LEGALE (EN DROIT INTERNE FRANCAIS : ARTICLES 1625 A 1640 DU CODE CIVIL POUR LES VENTES INTERNES, ARTICLES 1693 A 1695 POUR LES CESSIONS DE CREANCES ET AUTRES DROITS INCORPORELS ET EN DROIT DE LA VENTE INTERNATIONALE : ARTICLES 41 A -2 DE LA CVIM) OU UNE SOURCE CONVENTIONNELLE. POUR QU'ELLE SOIT MISE EN JEU, IL FAUT QUE L'ACHETEUR GARANTI SOIT EVINCE OU AU MOINS TROUBLES PAR LES RECLAMATIONS DU VENDEUR OU DES TIERS ET QUE LA CAUSE DE CE PREJUDICE SOIT IMPUTABLE AU VENDEUR. LA SANCTION DE CETTE OBLIGATION VISE A ASSURER AU GARANTI UNE ASSISTANCE EN JUSTICE EN CAS D'ACTIONS EN REVENDICATIONS OU A LUI RESTITUER LE PRIX DE VENTE ET L'INDEMNISER EVENTUELLEMENT DES CONSEQUENCES DEL'EVICTION REALISEE. DANS LA VENTE, L'OBLIGATION DE GARANTIE D'EVICTION A UN GRAND INTERET TANT THEORIQUE QUE PRATIQUE CAR ELLE A POUR OBJET DE PROTEGER L'EXECUTION DU CONTRAT A SAVOIR ASSURER L'EFFECTIVITE DU TRANSFERT DE PROPRIETE DE LA CHOSE VENDUE ET SA JOUISSANCE PAISIBLE, PHASE LA PLUS IMPORTANTE DANSL'ECONOMIE DE LA TRANSCATION.
La Nature juridique de la garantie des vices cachés dans la vente
Author: Juan Luis Arias Arias
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Languages : fr
Pages : 322
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